01 mars 2005

Le principe de précaution

Souvent invoqué —à contresens, comme nous le verrons— par les anti-vaccinations et autres croyants des pseudosciences, le principe de précaution fait maintenant partie de la Constitution (http://www.conseil-constitutionnel.fr/cahiers/ccc15/env4.htm). Ce principe a été mis en lumière par plusieurs affaires qui ont fait les gros titres des médias : maladie de la « vache folle », contaminations par des OGM, explosion de la centrale de Tchernobyl, marées noires, caulerpa taxifolia, effets secondaires de médicaments, évoquent encore de mauvais souvenirs pour beaucoup d’entre nous. Il est tentant pour certains de conclure de ces malheureux événements que la ‘science officielle’ [sic] joue les apprentis sorciers. Et qu’il aurait fallu appliquer le fameux principe de précaution avant d’en arriver là.
Le principe en lui-même est difficilement critiquable : prendre des précautions avant d’effectuer des opérations dangereuses paraît parfaitement raisonnable. Encore faut-il savoir a priori que les opérations en question sont dangereuses. Or cette connaissance ne peut bien souvent être apportée que par les experts scientifiques du domaine considéré. En l’absence de cette connaissance scientifique du risque, l’application d’un quelconque principe de précaution est impraticable, aucun progrès n’étant totalement exempt de tout risque. C’est ce qu’a compris la Conseil de L’Europe lorsqu’il écrit (http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l32042.htm):
« En l'absence d'une définition du principe de précaution dans le traité ou dans d'autres textes communautaires, le Conseil, par sa résolution du 13 avril 1999, a demandé à la Commission d'élaborer des lignes directrices claires et efficaces en vue de l'application du principe. ...
« Selon la Commission, le principe de précaution peut être invoqué lorsque les effets potentiellement dangereux d'un phénomène, d'un produit ou d'un procédé ont été identifiés par le biais d'une évaluation scientifique et objective, mais cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude. …
« La Commission souligne que le principe de «précaution ne peut être invoqué que dans l'hypothèse d'un risque potentiel, et qu'il ne peut en aucun cas justifier une prise de décision arbitraire.»
Pas question ici d’agir sans avoir une étude « scientifique et objective » d’un danger potentiel.
Hélas, l’application sans fondement de ce principe de précaution a déjà conduit, en France, à un moratoire de six mois sur les vaccinations contre l’hépatite B au nom de risques potentiels de sclérose en plaques, au refus de parents, inquiets des risques d’autisme, de vacciner leurs enfants,, etc. Ces risques potentiels se sont révélés infondés, les éventuelles études ‘scientifiques’ ont été largement discréditées.
Malheureusement, il est plus facile de compter les victimes d’un accident que de compter celles causées par l’application imbécile d’un principe de précaution. Car le refus du vaccin ROR ne peut manquer d’avoir causé (et de causer encore) des maladies graves et même des décès, lorsque la couverture vaccinale est devenue insuffisante à protéger la population des épidémies, comme c’est maintenant le cas au Royaume Uni. L’arrêt de la vaccination contre l’hépatite B a été et sera la cause directe, en France, d’hépatites chroniques et de cancers du foie. Ces victimes sont et seront encore beaucoup plus nombreuses que celles que les ‘précautions’ étaient censées épargner.
Mais elles crient moins fort, sans doute.